(1er alinéa complété par la loi n° 39-05 du 14 février 2006) Le Fonds de garantie des accidents de la circulation peut intervenir en tout état de cause dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, et les responsables ou l’entreprise d’assurances et de réassurance à laquelle ils sont assurés, d’autre part. Dans ce cas, il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours. Son intervention ne peut motiver sa substitution au civilement responsable ou une condamnation contre lui. Sous réserve des dispositions du 5ème alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent, adresser sans délai, au Fonds de garantie des accidents de la circulation, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de toute requête introductive d'instance ayant pour objet, de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que sa responsabilité civile est couverte par une assurance. La requête introductive d'instance doit mentionner la date et le lieu de l'accident, la nature du véhicule cause de l'accident, l'autorité ayant dressé le procès-verbal, le montant de la demande d'indemnité ou, à défaut, la nature et la gravité des dommages. Elle doit, en outre, mentionner, soit que le défendeur n'est pas assuré, soit le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances et de réassurance en cas d'exception opposée par celle-ci, soit que le demandeur n'a pas été en mesure d'identifier l'entreprise d'assurances et de réassurance. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de constitution de partie civile par la victime ou ses ayants droit devant la juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, quinze (15) jours au moins avant l'audience, aviser le Fonds de garantie des accidents de la circulation par lettre recommandée avec accusé de réception de leur constitution de partie civile ou de leur intention de se constituer partie civile. Cette notification doit mentionner, outre les indications prévues aux 2ème et 3ème alinéas du présent article, le prénom, nom et adresse de l'auteur des dommages ou du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le Fonds de garantie des accidents de la circulation n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le Fonds de garantie des accidents de la circulation. CHAPITRE V : LA SUBROGATION
Article 152
Code des assurances
