18 : (ajouté par la loi n° 59-13 du 25 août 2016) Les obligations d’assurance prévues aux articles 157-1 et 157-10 ci-dessus s’appliquent à toute construction destinée à: 1° l’habitation lorsque cette construction comporte plus de 3 étages ou lorsque sa superficie couverte totale dépasse 800 m2 ; 2° l’habitation et en même temps à un ou plusieurs usages visés aux 3° à 7° du présent alinéa, lorsque cette construction comporte plus de 3 étages ou que sa superficie couverte totale dépasse 800 m2 ou lorsque la superficie couverte destinée aux usages visés aux 3° à 7° du présent alinéa dépasse 400 m2; 3° l’usage hôtelier, à l’hébergement ou en tant que centre d'estivage; 4° l’usage industriel, commercial, artisanal, de bureaux, de services ou en tant que parc de stationnement; 5° servir en tant que lieu de culte ou de conférences, d’établissement médical ou paramédical, d’enseignement ou d’établissement à caractère culturel ou social ; 6° des activités sportives ; 7° l’usage de gradins ou de tribunes de stade définitifs à l’exclusion de toute construction en charpentes métalliques à caractère provisoire. Les obligations d'assurance précitées ne s’appliquent, en ce qui concerne les constructions destinées à un ou plusieurs usages visés aux 3° à 7° ci-dessus, que lorsque la superficie couverte totale dépasse 400 m2. Indépendamment des conditions de superficie et de nombre d'étages prévues ci-dessus, les obligations d'assurance s'appliquent à tout chantier comportant plusieurs constructions destinées à un ou plusieurs usages visés aux 1° à 7° ci-dessus et faisant l’objet d’un seul permis de construire.
Article 157
Code des assurances
