Article 176

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les sociétés d'assurances mutuelles doivent justifier d'un fonds d'établissement minimum de cinquante millions (50.000.000) de dirhams. Toutefois, en considération des opérations que la société d’assurance mutuelle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, l’Autorité peut augmenter le montant minimum précité. A la constitution de la société d'assurance mutuelle, le fonds d'établissement minimum doit être entièrement libéré par les fondateurs et versé dans un compte bancaire ouvert au nom de la société d’assurance mutuelle. Le remboursement desdits fondateurs doit faire l'objet d'un programme de financement sur cinq (5) ans, au plus tard, que la société d’assurance mutuelle doit communiquer à l’Autorité. L'augmentation du fonds d'établissement, décidée à l'initiative de la société d’assurance mutuelle, est financée par l'incorporation des réserves libres, par la majoration des droits d'entrée ou d'adhésion des sociétaires ou par des emprunts souscrits auprès de ces derniers. Le remboursement des emprunts prévus à l'alinéa précédent doit être financé en priorité par les prélèvements sur les excédents de recettes, et en cas d'insuffisance, par augmentation des droits d'entrée ou d'adhésion à verser par les sociétaires. Cette obligation doit figurer dans les statuts.