Tout sociétaire peut, dans les quinze (15) jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre au siège social communication des documents comptables prévus à l'article 234 de la présente loi ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée générale conformément aux dispositions statutaires.
Article 191
Code des assurances
