(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Il doit être désigné, après approbation de l'Autorité, dans chaque société d’assurance mutuelle deux commissaires aux comptes au moins chargés d'une mission de contrôle et du suivi des comptes de ladite société. Les modalités de cette approbation sont fixées par circulaire de l’Autorité. Sont punis des peines prévues par l'article 403 de la loi n° 17-95 précitée les membres des organes d'administration de direction ou de gestion d'une société d’assurance mutuelle qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée générale. Sont punis des peines prévues par l’article 406 de la loi n°17-95 précitée, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Article 198
Code des assurances
