En cas de non obtention de l'agrément, de caducité ou de retrait d'agrément, le fonds d'établissement est remboursable à hauteur du solde disponible.
Article 201
Code des assurances
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En cas de non obtention de l'agrément, de caducité ou de retrait d'agrément, le fonds d'établissement est remboursable à hauteur du solde disponible.