Article 202

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié et complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Dans les sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes, le sociétaire ne peut être tenu, en aucun cas, au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat. Dans les sociétés d'assurances mutuelles à cotisation variable, le sociétaire ne peut être tenu, en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article 193 ci-dessus, au-delà de la cotisation maximum indiquée sur son contrat. La cotisation maximum versée ne peut dépasser deux fois le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les contrats délivrés aux sociétaires. La fraction de la cotisation maximum que les sociétaires peuvent, le cas échéant, devoir verser en sus de la cotisation normale doit être fixée par le conseil d'administration ou le directoire sans que cette fraction dépasse soixante-quinze pour cent (75 %) de la cotisation versée.