(modifié par l’article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Les sociétés d'assurances mutuelles peuvent, après accord de l’Autorité, constituer des unions ayant exclusivement pour objet de prendre en charge l'intégralité des contrats souscrits par les sociétés d'assurances mutuelles adhérentes auxquelles ces unions donnent caution solidaire. Au regard de la présente loi, les unions sont censées exercer des opérations d'assurances telles que visées à l'article 159 du présent livre.
Article 205
Code des assurances
