Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 176 de la présente loi, toute augmentation du fonds d'établissement ultérieure à la constitution de la société d'assurance mutuelle doit être réalisée avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle cette augmentation a été décidée par l'assemblée générale.
Article 204
Code des assurances
