(modifié par l’article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Les unions doivent être agréées par l'Autorité après avis de la commission de régulation et doivent réunir deux sociétés d'assurances mutuelles au moins. Lorsqu'une union ne réunit plus deux sociétés d'assurances mutuelles au moins, l'agrément qui lui est accordé cesse de plein droit. Cette situation est constatée par l'Autorité. Les sociétés d'assurances mutuelles qui la constituaient reprennent leurs activités conformément à l'agrément qui leur a été accordé. Toutefois, lorsque l'une de ces sociétés d'assurances mutuelles ne regroupe pas le nombre minimum de sociétaires prévu à l'article 174 ci-dessus, l'agrément est retiré de plein droit. La décision de l’Autorité portant octroi d’agrément ou son retrait d’une union de sociétés d’assurance mutuelles est publiée au « Bulletin officiel ».
Article 207
Code des assurances
