Article 21

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(7e alinéa complété par la loi n° 03-07 du 30 novembre 2007) Sauf clause contraire spécifiée au contrat, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non paiement de l’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période restante de l’année d’assurance. La prime ou fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième alinéa est doublé. Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure est réputée non écrite. Les dispositions des alinéas 2 à 6 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie et aux contrats souscrits en application de la loi n° 03-07 relative à l’assurance maladie obligatoire de base pour certaines catégories de professionnels du secteur privé.