Article 20

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(4ème alinéa complété par la loi n°110-14 du 25 août 2016). L'assuré est obligé : 1° de payer la prime ou cotisation aux dates convenues; 2° de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge; 3° d’adresser à l’assureur, aux dates fixées par le contrat, les déclarations qui peuvent être nécessaires à l'assureur pour déterminer le montant de la prime, lorsque cette prime est variable; 4° de déclarer à l’assureur, conformément à l’article 24 de la présente loi, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques; 5° de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Les délais de déclaration ci-dessus ne peuvent être réduits par convention contraire; ils peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d’une clause du contrat ne peut être opposée à l’assuré qui justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. Les dispositions des paragraphes 1°, 4° et 5° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Les dispositions du paragraphe 5° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances des conséquences d’événements catastrophiques prévues au chapitre V du titre II du présent livre.Le délai prévu au paragraphe 5° du présent article n'est pas applicable aux assurances contre la mortalité du bétail et le vol.