Article 213

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l’union sont nommés parmi les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance des sociétés d'assurances mutuelles qui en font partie. Lorsqu'un sociétaire cumule le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de deux sociétés d'assurances mutuelles ou plus, il ne peut représenter au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'union qu'une seule société d'assurance mutuelle.