(complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009 et modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L’union est chargée pour le compte et à la place de la société d’assurance mutuelle réassurée de tenir à son siège les livres de comptabilité, documents et fichiers exigés des entreprises d’assurances et de réassurance soumises aux dispositions de la présente loi, établir et produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de l’Autorité sont imposés par la législation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions prévues par la présente loi l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société d’assurance mutuelle réassurée. Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société d'assurance mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union. Les statuts de l'union doivent stipuler que, lors de l'adhésion d'une société d'assurance mutuelle, celle- ci doit transmettre à l'union l'ensemble des dettes et créances nées des opérations d'assurances ainsi que l'actif affecté à la représentation de ses provisions techniques. La transmission de ces dettes et créances ainsi que l'actif affecté aux provisions techniques est effectuée à la valeur figurant au dernier bilan clos de la société d'assurance mutuelle concernée. Il peut être procédé, lors de l’adhésion, à la transmission, après accord de l'Autorité, d’autres éléments du passif et de l’actif d'une société d'assurance mutuelle à l'union. Cette transmission est effectuée à la valeur figurant au dernier bilan clos de la société d'assurance mutuelle concernée.
Article 214
Code des assurances
