La nullité d'une société d'assurance mutuelle ou celle d'actes et délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent chapitre III, du caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société ou de l'incapacité de tous les fondateurs. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent chapitre III, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus aux deux alinéas précédents ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent chapitre III, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Article 216
Code des assurances
