L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux (2) mois après la date de la demande introductive d'instance. Si pour couvrir une nullité, une assemblée générale doit être convoquée ou une consultation des sociétaires effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux sociétaires du texte de projets de décisions accompagné des documents nécessaires, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les sociétaires puissent prendre une décision. Si à l'expiration du délai précité aucune décision n'a été prise par les sociétaires, le tribunal statue sur l'action en nullité.
Article 217
Code des assurances
