(modifié et complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Les fondateurs ainsi que les premiers administrateurs et les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance de la société d’assurance mutuelle sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par le présent chapitre III pour la constitution de la société. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en cas de modification des statuts, aux administrateurs et aux membres du directoire et du conseil de surveillance en fonction lors de ladite modification. L'action se prescrit par cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de constitution de la société ou de la modification des statuts. Les fondateurs de la société d’assurance mutuelle auxquels la nullité est imputable et les administrateurs et les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction, au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant, pour les sociétaires ou pour les tiers, de l'annulation de la société.
Article 223
Code des assurances
