Article 225

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Sont punis des peines prévues par l'article 384 de la loi n° 17-95 précitée les membres des organes d’administration ou de direction d’une société d’assurance mutuelle qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.