3 : (ajouté par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). L’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful est mandataire salarié du Fonds d’assurances Takaful ou du Fonds de réassurance Takaful et ce, sans préjudice des autres obligations prévues par la présente loi. L’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful est tenue en sa qualité de mandataire salarié du Fonds d’assurances Takaful ou du Fonds de réassurance Takaful, de se conformer aux dispositions relatives aux obligations du mandataire telles que prévues au titre VI du Livre II du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant code des obligations et des contrats. A cet effet, et nonobstant toute disposition contraire, l’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful est tenue, sans limitation de ses pouvoirs, de ce qui suit : - l’établissement des contrats d’assurance Takaful ou des conventions de réassurance Takaful ; -la perception et le recouvrement des contributions ; -le règlement des sommes et des indemnités dues au titre des contrats d’assurance ou des conventions de réassurance et ce, conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement de gestion du Fonds concerné ; -la tenue de la comptabilité du Fonds ; -consentir à l’arbitrage ou recourir à la transaction; - faire des dons conformément au règlement de gestion du Fonds ; -la répartition des excédents techniques et financiers entre les participants et entre les Fonds d’assurances Takaful gérés par les entreprises d’assurances cédantes ; -la constitution des différentes provisions et réserves ; - le placement des biens du Fonds ; - la conclusion des conventions de réassurance ; - la réalisation des opérations d’acquisition, de gestion et de cession des actifs ainsi que la constitution et la radiation des hypothèques relatives au Fonds ; - la possession de tout titre ou document représentant ou constituant lesdits actifs ou en est l’accessoire ; -la représentation du Fonds auprès des tiers, et le cas échéant, ester en justice pour défendre et revendiquer les droits et les intérêts des participants ou des Fonds d’assurances Takaful gérés par les entreprises d’assurances cédantes ; - la prise de toute mesure nécessaire à l’accomplissement de l’objet du Fonds.
Article 226
Code des assurances
