(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L’Autorité peut, à l'expiration du délai prévu à l'article 231 ci-dessus approuver, par décision publiée au Bulletin officiel, dans les conditions prévues par circulaire de l’Autorité, le transfert demandé lorsqu'elle le juge conforme aux intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. Cette approbation, qui ne peut intervenir qu'après avis de la commission de régulation, rend le transfert opposable aux assurés, aux bénéficiaires de contrats et aux créanciers et emporte : 1° retrait d'agrément pour la ou les catégories d'opérations cédées lorsque le transfert est partiel ; 2° retrait total de l’agrément avec la dissolution et la liquidation de l'entreprise lorsque le transfert est total. Dans les deux cas, l’entreprise cédante s'oblige à transférer, à la société cessionnaire, la gestion des sinistres relevant de la ou des catégories concernée(s) par le transfert. TITRE IV : LES REGLES COMPTABLES ET STATISTIQUES
Article 232
Code des assurances
