Article 231

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) )(complétée par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Les entreprises d'assurances et de réassurance, peuvent, après accord de l'Autorité, transférer une partie ou la totalité de leur portefeuille de contrats avec ses droits et obligations à une ou plusieurs autres entreprises agréées. Toutefois, les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ne peuvent transférer une partie ou la totalité du portefeuille de contrats liés aux comptes constituant les Fonds qu’elles gèrent, qu’aux comptes des Fonds d’assurances ou des Fonds de réassurance Takaful de la même catégorie. Dans tous les cas, ce transfert ne peut être effectué que lorsque le règlement de gestion des Fonds, gérés par l’entreprise cédante, le prévoit. La demande de transfert soumise à l'Autorité doit être portée par l'entreprise concernée à la connaissance de ses créanciers par avis publié au Bulletin officiel édition des annonces légales, judiciaires et administratives. Cet avis impartit auxdits créanciers un délai de trois (3) mois à compter de sa publication pour présenter leurs observations à ladite entreprise. Copie de ces observations doit être adressée à l'Autorité.