Article 234

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

La forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires sont fixés par voie réglementaire, après avis des organes consultatifs compétents en la matière. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 9-88 précitée, la liste et les modalités de fonctionnement des comptes sont fixées par voie réglementaire.

Article 234 - Code des assurances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi