(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Sans préjudice des dispositions prévues aux 1e et 2e alinéas de l’article 89 ci-dessus, si des circonstances exceptionnelles, de nature à compromettre les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, l'exigent, l’Autorité peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les contrats qui en comportent. La décision de l’Autorité doit être motivée.
Article 252
Code des assurances
