Article 252

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Sans préjudice des dispositions prévues aux 1e et 2e alinéas de l’article 89 ci-dessus, si des circonstances exceptionnelles, de nature à compromettre les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, l'exigent, l’Autorité peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les contrats qui en comportent. La décision de l’Autorité doit être motivée.