Article 253

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Au cas où la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimum prévu au 2ème alinéa de l'article 239 ci-dessus, l’Autorité, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 265 ci-dessous, doit exiger de ladite entreprise la présentation d'un programme de financement d'une durée de trois (3) ans au maximum qui spécifie les mesures de nature à permettre la reconstitution de la marge de solvabilité. Ce programme doit prévoir l'augmentation du capital social ou du fonds d'établissement à un montant au moins égal à celui fixé par l’Autorité. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le tiers (1/3) du montant minimum visé à l'alinéa précédent, la durée du programme de financement est fixée à trois (3) mois. Le capital social ou le fonds d'établissement doit être constitué et selon le cas libéré pendant la période d'exécution du programme de financement. En cas de refus d'un programme de financement ou de son inexécution, il sera fait application des dispositions de l'article 254 ci-dessous.