Article 254

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Lorsqu'il apparaît à l'examen des documents comptables et financiers qu'une entreprise doit fournir conformément à l'article 245 ci-dessus, ou à l'occasion d'un contrôle ou d'une vérification effectuée en application des dispositions de l'article 246 ci-dessus, que sa situation financière risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements, l'Autorité peut, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 265 ci-dessous: 1° soit interdire à l'entreprise de souscrire pendant une période qui ne peut excéder deux (2) ans, de nouveaux contrats dans une ou plusieurs catégories d'opérations pour laquelle ou pour lesquelles elle a été agréée. Cette interdiction doit être portée par l'entreprise concernée à la connaissance du public : a) par voie d'affichage dans ses locaux et dans ceux des intermédiaires d'assurances chargés de collecter lesdites souscriptions ; b) par voie de publication dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales. Les contrats souscrits en contravention de cette interdiction sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats de bonne foi. 2° soit impartir par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise de lui présenter, dans les délais qu'elle fixe, un plan de redressement qui doit comporter les mesures qu'elle se propose de prendre, soit pour redresser sa situation financière afin de remplir ses engagements, soit pour renforcer ses structures administratives, techniques ou comptables nécessaires à la gestion de la ou des catégories d'opérations pour laquelle ou lesquelles elle a été agréée. Dès réception de la lettre recommandée, toutes décisions, autres que de gestion courante prises par l'assemblée générale ou par les organes de surveillance, d'administration ou de direction de l'entreprise, doivent être soumises, préalablement à leur exécution à l'approbation de l’Autorité. Sauf ratification par cette dernière, les mesures prises en violation de cette disposition sont réputées nulles et de nul effet.