Article 255

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Lorsque l’Autorité accepte le plan de redressement proposé, elle précise les délais et les modalités d'application dudit plan. Elle peut, en outre, prescrire à l'entreprise concernée, une augmentation de son capital social ou de son fonds d’établissement, l'interdiction de la libre disposition de ses actifs mobiliers et immobiliers situés au Maroc et la constitution par ses administrateurs gérants de cautions personnelles ainsi que toutes autres mesures permettant le redressement de la situation financière de l'entreprise. Les montants des cautions précitées ne peuvent être inférieurs à un million (1.000.000) de dirhams par administrateur gérant et seront acquis à l’entreprise en cas d'inexécution du plan. En aucun cas la responsabilité de l’Autorité ne peut être engagée en raison de l'application du plan de redressement.