(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L'administrateur provisoire a les pouvoirs les plus étendus de gestion courante à l'exception des actes de disposition, sauf autorisation expresse de l'Autorité. L'administrateur provisoire doit présenter à l'Autorité tous les six (6) mois un compte rendu sur sa mission et, au plus tard vingt-quatre (24) mois à compter de sa nomination, un rapport d'évaluation de l'entreprise avec ses conclusions sur les possibilités de son redressement ou de sa liquidation. L'Autorité doit, dans les neuf (9) mois qui suivent le dépôt du rapport de l'administrateur provisoire, selon les cas, soit accepter un plan de redressement de l'entreprise, soit transférer d’office tous ses contrats en cours ainsi que les sinistres à une autre entreprise, soit procéder au retrait total de son agrément et prononcer sa liquidation. La décision prise par l'Autorité, après avis de la commission de discipline, doit être notifiée à l'administrateur provisoire. Cette notification met fin à la mission de ce dernier.
Article 259
Code des assurances
