Article 258

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) En cas de refus de présentation d'un plan de redressement ou d'inexécution, dans les délais impartis, du plan de redressement accepté, l'Autorité peut sans préjudice des sanctions prévues au titre IX du présent livre : - nommer un administrateur provisoire ; - prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats en cours et des sinistres; - retirer à cette dernière partiellement ou totalement son agrément. Ces dispositions sont également applicables en cas de rejet par l’Autorité du plan de redressement présenté par l’entreprise d’assurances et de réassurance concernée.