Article 261

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(2e alinéa modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Pendant toute la durée du mandat de l'administrateur provisoire, tous les pouvoirs de l'assemblée générale et des organes de surveillance et d'administration de l'entreprise concernée sont suspendus. Sauf ratification par l’Autorité, les décisions prises en violation de cette disposition sont réputées nulles et de nul effet. Les dispositions prévues à l'article 228 de la présente loi sont applicables à l'administrateur provisoire.