Article 262

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L'interdiction temporaire de souscription de nouveaux contrats dans une ou plusieurs catégories d'assurances prévue au 1) de l'article 254 de la présente loi, la nomination d'un administrateur provisoire et le transfert d'office visés à l'article 258 ci-dessus, ne peuvent être décidés qu'après avis de la commission de discipline. Au préalable, l'entreprise concernée doit être mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de son siège, de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la réception de la lettre précitée. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la décision de l'Autorité prise en application du 2ème alinéa de l'article 259 ci-dessus.