Article 273

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). L’Autorité prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des catégories d'opérations d’assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif. Le liquidateur procède à la répartition des actifs en tenant compte des privilèges des créanciers. La répartition est effectuée au marc le franc sauf pour les catégories d'assurances pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues. En ce qui concerne l’assurance Takaful ou la réassurance Takaful, il est procédé après la clôture de la liquidation et le paiement des sommes dues au titre des contrats d’assurance ou des conventions de réassurance au règlement du reliquat des biens du Fonds d’assurances Takaful ou du Fonds de réassurance Takaful selon les modalités fixées dans le règlement de gestion du Fonds concerné.