Article 274

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.