(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L'actif des entreprises d'assurances et de réassurance est affecté d'un privilège spécial et d'un privilège général. Le privilège spécial porte sur la part de l'actif constituant les cautionnements et les provisions techniques afférentes aux opérations visées aux articles 159 et 160 ci-dessus et exécutées au Maroc. Il garantit le règlement de ces opérations. Le privilège général porte sur l'ensemble des biens meubles compris dans l'actif de l'entreprise, il est affecté à la garantie du règlement des opérations précitées effectuées en quelque lieu que ce soit. Le privilège général prend rang après les privilèges énumérés à l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats. Le privilège spécial, en ce qu'il porte sur les meubles prend rang après les privilèges énumérés à l'article 1250 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) précité. La créance privilégiée est arrêtée, tant pour l'application du privilège général que pour celle du privilège spécial, ainsi qu'il suit : 1° au montant de la provision mathématique, pour les rentes dues aux victimes des accidents du travail ou à leurs ayants droit ; 2° au montant de la provision mathématique pour les contrats qui en comportent, d'après la réglementation en vigueur, diminué, s'il y a lieu des avances sur police, y compris les intérêts et augmenté du montant du compte individuel de participation aux bénéfices ouvert au nom de l'assuré ; 3° au montant de l'indemnité due par suite de sinistre, ce montant étant égal à la provision mathématique pour les indemnités dues sous forme de rente ; 4° au montant de la portion de prime payée d'avance et de la provision de prime correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru. Les créances pour provisions mathématiques et pour indemnités de sinistres sont payées par préférence. Le privilège spécial, prévu ci-dessus, est conservé sur les immeubles par une inscription au titre foncier de la propriété foncière intéressée, à la requête des entreprises susvisées ou à défaut de l'Autorité. La radiation de l'inscription prévue à l'alinéa précédent ne peut être opérée qu'après accord de l'Autorité. Les frais d'inscription ou de radiation sont, dans tous les cas, à la charge des entreprises concernées.
Article 276
Code des assurances
