Article 277

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(2e alinéa ajouté par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et 1er alinéa modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014 ) En cas de partage amiable d'un bien indivis appartenant en copropriété à une ou plusieurs entreprises et à des tiers, l'inscription de l'acte de partage ne peut être portée sur le titre foncier qu'après accord de l'Autorité. Il en est de même pour tout acte concernant tout immeuble dont le titre foncier comporte l’inscription du privilège spécial prévu à l’article 276 ci-dessus. TITRE IX : LES SANCTIONS

Article 277 - Code des assurances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi