(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (Abrogé et remplacé par la loi 59-13 du 25 août 2016). Les entreprises d'assurances et de réassurance qui n'ont pas procédé dans les délais impartis aux productions des pièces ou publications prescrites par la présente loi ou les textes pris pour son application, ou à la production des pièces demandées par l’Autorité en vertu de l’article 242 ci-dessus sont, dans chaque cas, passibles d’une amende administrative de mille (1000) dirhams par jour de retard à compter du trentième (30e) jour de la réception par l'entreprise, à son siège social, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Ladite amende est portée à cinq mille (5000) dirhams par jour de retard à compter du soixantième (60e) jour de la réception de ladite lettre. Lorsque la production des pièces ou la publication est prescrite à des dates fixes suivant une périodicité déterminée, et sauf report total ou partiel desdites dates par l’Autorité, l'amende administrative est de mille (1000) dirhams par état prévu à l’article 245 de la présente loi et les textes pris pour son application et par publication et par jour de retard à partir de ces dates. Ladite amende est portée à cinq mille (5000) dirhams par état et par publication et par jour de retard à compter du trentième (30e) jour à partir desdites dates. Lorsque la pièce à produire ou à publier ne constitue pas un état, l’amende est appliquée, dans les mêmes conditions, par pièce. Les amendes prévues par le présent article sont recouvrées, à la requête de l’Autorité, selon la procédure instituée par l’article 31 de la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.
Article 278
Code des assurances
