Article 279

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

1 : (ajouté par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsqu’il est constaté, à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification effectué en application des dispositions de l’article 242 ci- dessus ou de l’examen d’une réclamation d’un bénéficiaire d’un contrat d’assurance, qu’une entreprise d’assurances et de réassurance ne procède pas au paiement d’une prestation ou d’une indemnité due au titre d’un contrat d’assurance en vertu du premier alinéa de l’article 19 ci-dessus, d’une transaction ou d’une décision judiciaire devenue définitive, l’Autorité peut infliger, pour chaque prestation ou indemnité non payée, les amendes administratives suivantes : 1) une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, à la charge de l’entreprise ; 2) une amende de mille (1.000) dirhams, à la charge soit du directeur général ou du président du conseil d’administration soit du président du directoire ou du président du conseil de surveillance. Préalablement à l’application de ces amendes, l’Autorité met en demeure l’entreprise concernée de procéder au paiement dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours.