Article 282

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Est puni des peines prévues pour banqueroute simple tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'article 274 ci-dessus, s'est rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise en liquidation. Est puni des mêmes peines tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui a : - utilisé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ; - payé ou fait payer irrégulièrement un créancier; - tenu, fait tenir, ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de l'entreprise.

Article 282 - Code des assurances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi