Article 281

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Sont passibles des peines de la banqueroute frauduleuse, les personnes mentionnées à l'article 280 ci-dessus qui ont frauduleusement soustrait des livres de l'entreprise, détourné, ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures comptables, soit par actes publics ou sous seing privé, soit dans le bilan.