Article 284

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Le tribunal statuant sur les infractions prévues aux articles 280 à 283 ci-dessus peut, sur requête de l’Autorité ou d'office et en cas de condamnation, mettre à la charge des personnes visées aux articles précités, tout ou partie avec ou sans solidarité, les dettes de l'entreprise à moins qu'il ne soit établi qu'elles ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires. TITRE X : LES ORGANISMES PROFESSIONNELS