Article 289

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(complété par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les opérations pratiquées par les entreprises d'assurances et de réassurance sont présentées au public soit directement par lesdites entreprises, soit par l'entremise des personnes habilitées à cet effet et dénommées "intermédiaires d'assurances" et ce, sous réserve des dispositions de l’article 306 ci-dessous. Les entreprises pratiquant les opérations d’assistance peuvent, sous leur propre responsabilité, faire présenter leurs opérations par les entreprises d’assurances et de réassurance et les agents d’assurances, nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l’article 292 ci-dessous. La présentation directe des opérations d’assurances est subordonnée à l’accord préalable de l’Autorité. Toutefois, les opérations d’assurances autres que celles afférentes aux assurances de personnes, à l’assistance et à l’assurance crédit, ne peuvent être présentées aux personnes visées au 1er alinéa de l’article 306 ci-dessous que par les intermédiaires d’assurances définis à l’article 291 ci-dessous, lorsque ces personnes agissent en tant que souscripteurs de contrats pour le compte de leur clientèle.