(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les associations professionnelles visées à l’article 285 ci-dessus doivent informer l’Autorité de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l’application, par leurs membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu’elles estiment que les intérêts de la profession sont en jeu. LIVRE QUATRE : LA PRESENTATION DES OPERATIONS D'ASSURANCE TITRE PREMIER: DEFINITION, CONDITIONS D'EXERCICE ET DE GESTION
Article 288
Code des assurances
