Article 287

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les associations professionnelles visées à l’article 285 ci-dessus peuvent être consultées par l’administration compétente ou par l’Autorité sur toute question intéressant la profession. De même, ces associations peuvent leur soumettre des propositions dans ce domaine. Lesdites associations professionnelles servent d’intermédiaire, pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d’une part, et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger, d’autre part.