Article 29

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est résilié de plein droit à la date d'immatriculation du véhicule au nom du nouveau propriétaire et s'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, la résiliation prend effet huit (8) jours après le jour de la cession. Dans ce cas, l'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assuré et l'assureur peuvent convenir par avenant, avant la vente du véhicule, du transfert de la garantie sur un autre véhicule appartenant à l'assuré. L'assurance demeure en vigueur pour les autres véhicules garantis par le contrat et restés en possession de l'assuré.