En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur soit à l'héritier ou à l'acquéreur, de résilier le contrat. L'assureur pourra résilier le contrat dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert du contrat en son nom. Les dispositions du 2e alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Est nulle toute clause par laquelle est stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse du décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.
Article 28
Code des assurances
