Article 306

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par la loi n° 03-07 du 30 novembre 2007 et par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (modifié et complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Les banques et les associations de micro-crédit régis par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) ne peuvent présenter au public des opérations d'assurances qu’après obtention d’un agrément de l’Autorité à cet effet. Pour cet agrément, lesdites banques doivent justifier à l’Autorité de l'existence de structures au niveau de leurs services destinés à présenter des opérations d'assurances. La présentation des opérations d'assurances par les banques est limitée aux assurances de personnes, à l’assistance et à l’assurance-crédit. La présentation des opérations d'assurances par les associations de micro-crédit est limitée aux assurances de personnes et aux assurances contre l'incendie et le vol, contractées par leurs clients. Les banques participatives et les banques agréées pour l’exercice des opérations prévues au titre III de la loi n°103-12 précitée, sont les seules banques habilitées à présenter les opérations d’assurances Takaful famille et les opérations d’assurances Takaful relatives à l’assistance et au crédit. Les associations de micro-crédit agréées pour l’exercice des opérations prévues au titre III de la loi n°103- 12 précitée, sont les seules associations de micro-crédit habilitées à présenter les opérations d’assurances Takaful famille et les opérations d’assurances Takaful contre l’incendie et le vol contractées par leurs clients. Au titre de leur activité de présentation des opérations d’assurances, les établissements et les organismes précités sont soumis aux dispositions des articles 297, 298, 302, 304 (1er paragraphe du 2) du 2ème alinéa), 309, 311, 313, 315, 316, 318 et 320 à 328 du présent livre IV. A titre exceptionnel, des personnes autres que celles visées à l’article 289 et au premier alinéa du présent article, peuvent être autorisées par l'Autorité à présenter au public des opérations d’assurances dans les conditions prévues par circulaire de l’Autorité.