Article 307

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d'assurances constitués sous forme de personne morale sont tenus d'informer l'Autorité de tout changement de majorité, de toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions ou parts et de toute prise de contrôle direct ou indirect au-delà de trente pour cent (30%) de leur capital social.

Article 307 - Code des assurances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi