Article 308

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Nul ne peut être agréé : 1) s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour crime ou pour délit prévu et réprimé par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code pénal; 2) s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes; 3) s’il a fait l’objet ou si l’entreprise qu’il administrait a fait l’objet, au Maroc ou à l’étranger, d’une liquidation judiciaire et qu’il n’a pas été réhabilité ; 4) s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles 280 à 283 et 327 à 330 de la présente loi ; 5) s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes et délits visés du 1) au 4) ci-dessus ; 6) s’il a fait l’objet de radiation d’une profession réglementée pour cause disciplinaire. La survenance de l'une des incompatibilités précitées pour un intermédiaire d'assurances en exercice emporte retrait d'office de son agrément.