Nul ne peut être agréé : 1) s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour crime ou pour délit prévu et réprimé par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code pénal; 2) s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes; 3) s’il a fait l’objet ou si l’entreprise qu’il administrait a fait l’objet, au Maroc ou à l’étranger, d’une liquidation judiciaire et qu’il n’a pas été réhabilité ; 4) s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles 280 à 283 et 327 à 330 de la présente loi ; 5) s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes et délits visés du 1) au 4) ci-dessus ; 6) s’il a fait l’objet de radiation d’une profession réglementée pour cause disciplinaire. La survenance de l'une des incompatibilités précitées pour un intermédiaire d'assurances en exercice emporte retrait d'office de son agrément.
Article 308
Code des assurances
