(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Sans préjudice des dispositions de l'article 311 ci-dessus, les ayants droit d'un agent d'assurances personne physique, défaillant ou décédé, sont admis à continuer la gestion du portefeuille de l'agence et disposent d'un délai de trois cent soixante-cinq (365) jours renouvelable une seule fois sur autorisation de l’Autorité, à compter de la constatation de la défaillance ou du décès pour se conformer aux prescriptions de l'article 304 ci-dessus. Passé ce délai, l’Autorité procède au retrait de l'agrément. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux associés ou actionnaires d’un intermédiaire d’assurances personne morale, en cas de défaillance ou de décès du représentant responsable. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par circulaire de l’Autorité. TITRE III : LES REGLES DE CONTROLE
Article 312
Code des assurances
