(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d’assurances sont soumis au contrôle des agents de l’Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite autorité. Ces agents peuvent à tout moment, vérifier sur place les opérations effectuées par les intermédiaires d’assurances. Les intermédiaires d’assurances doivent, à tout moment, mettre à leur disposition le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu’ils jugent nécessaires pour l’exercice du contrôle. Les infractions relevées dans le cadre de ce contrôle doivent faire l’objet d’un procès-verbal dressé par les agents précités et communiqué à l’intermédiaire d’assurances concerné pour lui permettre de fournir ses explications dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission de ce procès-verbal. Au vu de ce procès-verbal et des explications fournies par l’intermédiaire d’assurances, l’Autorité peut prendre à l’égard de ce dernier les mesures prévues par le chapitre premier du titre V du présent livre, relatif aux sanctions administratives.
Article 316
Code des assurances
