Article 315

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d’assurances doivent produire à l’Autorité les documents qui permettent de rendre compte de leurs activités dans les délais et conformément aux modèles prévus par circulaire de l’Autorité.